8 Lotissement Lou Francou 31870 Lagardelle-sur-Lèze
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La réglementation

LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Article L.4121-1 du Code du travail :

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Article L.4121-2 du Code du travail :

L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
LE DOCUMENT UNIQUE SUR L’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Article R.4121-1 à R.4121-4 du Code du travail :

Le Document Unique a été créé par le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001. Il permet de lister et de hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié et de préconiser des actions visant à les réduire voire les supprimer. Ce document doit faire l’objet de réévaluation régulière (au moins une fois par an), et à chaque fois qu’une unité de travail a été modifiée. Le Document Unique est obligatoire pour toute entreprise quels que soit sa taille, son effectif, son activité, sa date de création. Il doit être tenu à disposition des salariés, du médecin du travail, de l’inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale. L’absence, ou la non-conformité de ce document, engage la responsabilité de l’employeur assortie d’une peine pouvant aller de 1 500 à 3 500 € d’amande.
L’OBLIGATION DE L’ENTREPRISE POUR LES PREMIERS SECOURS

Article R.4224-15 du Code du travail : Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :

– Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; – Chaque chantier employant 20 travailleurs au moins pendant plus de 15 jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

Article R.4224-16 du Code du travail :

En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.
LES DÉFIBRILLATEURS AUTOMATISÉS EXTERNES (DAE)

Article R.6311-15 du Code de la Santé publique Modifié par décret n°2007-705 du 5 mai 2007 – art. 1 :

Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un DAE.

Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux DAE : Les propriétaires des Établissements Recevant du Public, mentionnés à l’article L.123-5 du code de la construction et de l’habitation installent le défibrillateur automatisé externe au plus tard :

1° Le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3 ; 2° Le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 ; 3° Le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.
LE REGISTRE DE DÉCLARATION DES ACCIDENTS BÉNINS

Article L. 441-1 du Code de la Sécurité sociale : L’autorisation de tenue d’un registre de déclaration d’accidents du travail peut être accordée à l’employeur, sur sa demande, par la caisse régionale d’assurance maladie du lieu d’implantation de l’établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes : 1°) présence permanente d’un médecin, ou d’un pharmacien, ou d’un infirmier diplômé d’État, ou d’une personne chargée d’une mission d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise détentrice d’un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l’Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses régionales d’assurance maladie ; 2°) existence d’un poste de secours d’urgence ; 3°) respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par l’article L. 2311-2 du code du travail (concernant la constitution du comité social et économique).